
Dun-sur-Auron (Cher)
Place du Châtelet.
Située sur la motte féodale, la place du Châtelet fut occupée par une chapelle, la chapelle Saint-Vincent, qui sera démolie en 1797. La tradition rapporte que Thibault II, fils de Thibault le tricheur conte de Blois, aurait offert les restes de Saint Vincent aux seigneurs de Dun.
Le 12 novembre 1285, un convoi transportant les restes de Philippe III de France (dit "le Hardi", fils de Saint Louis) s'arrêtera dans cette chapelle pour une veillée funèbre.
En 1285, Philippe III engagea la croisade d'Aragon. Son armée fut victime d'une épidémie de dysenterie et battue à la bataille du col de Panissars. Le roi meurt à Perpignan le 15 octobre à l'âge de 40 ans. Son corps fut divisé en quatre parties : - Les chairs furent envoyées à la cathédrale de Narbonne.
- Les entrailles à l'abbaye de la Noë en Normandie.
- Les os furent seront envoyé à la nécropole royale de Saint-Denis.
- Le cœur sera confié à son confesseur qui le donnera aux Jacobins de Paris.
La partition des corps, ou "usage gaulois" (ou encore "usage teuton"), permettait la conservation à défaut d'enbaumement, lorsque la mort survenait loin du lieu de sépulture choisi. Les corps étaient bouillis pour séparer les chairs des os. Les chairs et les viscères pouvaient être enterrés immédiatement ou salés pour la conservation. Les os étaient ramenés vers le lieu choisi pour la sépulture. Une décrétale (Detestande feritatis*) du pape Boniface VIII, en 1299, s'oppose au dépeçage des cadavres et à leur démembrement, préférant la décomposition naturelle avant une éventuelle exhumation pour un déplacement des restes vers une sépulture définitive. Les rois obtiendront des dispenses, la partition du corps permettant de multiplier les cérémonies dans des lieux différents.
* Décrétale Detestande feritatis, promulguée le 27 septembre 1299 :
« Il est un usage d'une férocité abominable que suivent certains chrétiens par une coutume atroce ; c'est justement que nous ordonnons qu'on l'abolisse, nous qui sommes guidés par la pieuse intention d'éviter que cet usage féroce ne fasse plus longtemps dépecer les corps humains, ne frappe plus d'horreur les fidèles ni ne trouble l'esprit.
Lorsqu'un des leurs, soit noble, soit haut dignitaire, meurt loin de son pays (c'est le cas le plus fréquent), alors qu'il avait choisi sa sépulture dans son pays ou loin de l'endroit de sa mort, les chrétiens soumis à cette coutume perverse, mus par un soin sacrilège, le vident sauvagement de ses entrailles et, le démembrant horriblement ou le coupant en morceaux, le jettent dans l'eau pour le faire bouillir au feu. Quand enfin l'enveloppe de chair s'est détachée de l'os, ils ramènent les os vers la région choisie pour les inhumer. Voilà qui est parfaitement abominable lorsqu'on prend garde à la majesté divine, mais qui doit horrifier presque encore plus en regard du respect qu'on doit à l'homme.
Nous voulons donc, comme c'est le devoir de notre charge, qu'une habitude aussi cruelle, aussi abominable, aussi sacrilège soit entièrement détruite et ne gagne pas d'autres hommes ; nous décrétons et ordonnons de notre autorité apostolique qu'à la mort de tout homme, quelle que soit sa dignité ou sa naissance, en quelque lieu que ce soit où règne le culte catholique, personne ne songe à appliquer au corps du défunt cet usage ou tout autre qui y ressemblerait et que la main des fidèles cesse de se souiller aussi monstrueusement.
Mais, pour que les corps des défunts ne soient plus traités si cruellement, il faut les conduire à l'endroit où, vivants, ils avaient choisi leur sépulture ; si ce n'est pas possible, qu'on leur donne une sépulture chrétienne à l'endroit de leur mort ou tout près, et qu'on attende que leur corps soit tombé en poussière pour le transporter là où ils ont choisi de reposer.
Si les exécuteurs testamentaires d'un défunt ou ses familiers ou quiconque, quel que soit son rang ou sa naissance, même s'il est revêtu de la dignité épiscopale, osent enfreindre notre édit en traitant inhumainement et cruellement le corps du défunt ou en le faisant traiter ainsi, qu'ils se sachent frappés d'excommunication par leur fait même, excommunication que nous lançons dès maintenant et dont ils n'obtiendront pas l'absolution, si ce n'est du seul Siège apostolique ou à l'article de la mort. Et, tout autant, celui dont le corps aura été traité de façon aussi inhumaine, qu'il soit privé de sépulture ecclésiastique. »
fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_III_le_Hardi
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